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--N° brochure 3116 .--et 1)
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ATTENTION ! ! ! IMPORTANT
Explications :
Le module de calcul "TEMPS DE TRAVAIL" qui vous est proposé ci-dessus, intègre les bases de Gesper soit 1827 heures et conséquemment, 1575h, 1512h, 1449h pour le Temps de Travail des différentes catégories de personnel ( voir le tableau).
Sur Gesper, la journée de Solidarité étant posée sur un Férié qui tombe sur un jour de repos, Gesper décompte ainsi : 10 RF + 1 FC, la base annuelle des calculs sur Gesper étant basée sur 1827 heures. (Informations communiquées par le technicien Gesper - Janvier 2011)
Si vous constatez des ecarts entre les soldes mensuels, et/ou (Crédit/Débit) de fin d'année entre Gesper et ce module de calcul, vérifiez que des données différentes d'heures travaillées n'aient été insérées soit sur l'un soit sur l'autre des calculateurs. Les deux modules ayant les mêmes bases de calculs, Le Temps de Présence donné par Gesper doit correspondre au Temps de Travail calculé par le module ci-dessus.
REGLES de FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNELLES
DANS LES ETABLISSEMENTS DE L'ALPAIM
---Le contenu de cette page a deux objectifs essentiels:
1)
D'accéder rapidement à des informations qui répondent à des questions fréquement posées par les salariés.
2) En corrélation avec les élus, notamment les DP, de traiter et d'amener des réponses adaptées à des cas particuliers de la réglementation.
Les informations contenues dans cette page ont été élaborées avec les DP, vérifiées et sont applicables à l'entreprise.
Afin de vérifier par vous même et/ou complèter certaines informations nous vous invitons à consulter la Convention Collective du 15 mars 1966
ainsi que le Code du Travail.( Voir liens ci-contre, à gauche, dans la barre des menus ).
Afin de complèter cette page, les élus, notamment les DP sont invités à faire part à la gestion du site de certaines règles institutionnelles particulières :
contact@comite-entreprise-alpaim.org
Pour voir les informations correspondantes, cliquer sur les liens ci-dessous:
- Fériés (Combien? Quand? Comment?) :
- L'année civile compte 11 jours Fériés (CNT66 et Code du Travail)
- Le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales :1° janvier, lundi de Pâques,1° mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, sans que ce repos entraîne une diminution de salaire (CNT66)
- Conformément à l'accord d'entreprise de 1999, les jours fériés sont intégrés au crédit global annuel des congés: (CT, Fériés, CA, CA Supplémentaires), dont bénéficie chaque salarié:
-1) - Si le jour férié devait être travaillé, et qu'il est chômé, le crédit congés du salarié sera débité du nombre d'heures correspondant.
-2) - Si le jour férié coïncide avec un jour de congé de semaine, ou hebdomadaire, aucun débit ne sera effectué.
-3) - En cas de travail un jour férié et de dépassement horaire, les heures travaillées en sus de l'horaire normal seront à récupérer.
En ce qui concerne le crédit-congés, le calcul se fait de cette manière suivante :
- il travaille 7h. Son crédit-congés reste identique, ni débit ni crédit.
- il travaille 12h. Son crédit-congés est crédité de 5h.
- il travaille 5h. Son crédit-congés est débité de 2h.
" Art. 23 bis CCNT 66:
Congés payés fériés en cas de modulation ou d'annualisation
(Ajouté par accord du 12 mars 1999)
En cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée."
- 1° MAI ( Règles applicables) :
Voir : Code du travail art. L. 3133-6 et CCNT 66 Annexe 1 Article 10
- Le 1° mai qui est un jour férié payé et chomé, bénéficie d’un régime spécifique :
- Si le 1er mai est travaillé :
- Le salarié est rétribué des heures effectuées, majorées des Indemnités - Dimanches – Jours Fériés.
- Il perçoit en plus de son salaire habituel, une indemnité égale correspondant aux heures effectuées ce jour là.
Les heures de repos (jour férié) non prises ce jour là, seront utilisées pour un congé ultérieur.
En ce qui concerne le crédit-congés, le calcul fonctionne comme pour tout jour férié. En admettant que le service habituel du salarié soit de 7h le 1° mai:
- il travaille 7h. Son crédit-congés reste identique, ni débit ni crédit.
- il travaille 12h. Son crédit-congés est crédité de 5h.
- il travaille 5h. Son crédit-congés est débité de 2h.
- Fériés en Arrêt Maladie :
- Le congé de maladie étant considéré comme du temps de travail, le jour férié est donc payé au même titre que tous les autres jours de l’arrêt maladie.
- Congés d'Ancienneté (Départ du décompte)
- Les délègués du personnel ne sont pas d’accord pour un report systématique sur l’année suivante, après les 5 ans.
- Des solutions de compromis acceptables et équitables ont été proposées par les DP, mais cette question n’est pas encore tranchée.
- Cette question devra être mise à l’ordre du jour des prochaines négociations annelles, en 2009.
- Pour les CDD, le décompte des jours d’ancienneté commence à la signature du CDD.
- C.D.D. (- Engagement - Embauche - Période d'essai - etc... Quelles en sont les règles ?)
- Art. 13 CCNT 66 :" "- Tout engagement verbal sera confirmé à l'intéressé dans un délai maximal de 8 jours, par une lettre d'embauche précisant :
- la date d'entrée ;
- la nature de l'emploi et des fonctions ;
- le lieu où s'exercera l'emploi ;
- le coefficient hiérarchique ;
- la durée de la période d'essai et celle, en cas de licenciement ou de démission du délai congé ;
- l'échelon de majoration pour ancienneté et les conditions d'accession à l'échelon supérieur ;
- la rémunération mensuelle brute ;
- le type de régime de retraite complémentaire et s'il y a lieu de prévoyance, ainsi que le taux et la répartition des cotisations ;
- la convention collective appliquée à l'établissement ; celle-ci est tenue à la disposition du nouveau salarié et le règlement intérieur sera affiché dans les conditions prévues au code du travail.
Toute modification individuelle au contrat de travail sera notifiée à l'intéressé par écrit."
- Art. 13 bis CCNT66 :
"La période d'essai sera d'une durée de 1 mois sauf dispositions particulières pour le personnel cadre.
Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis ni indemnités.
A la fin de la période d'essai, la notification de confirmation dans l'emploi et son acceptation par l'intéressé valent contrat à durée indéterminée."
- Art. 14 CCNT 66
: "Le personnel temporaire est embauché pour un travail déterminé à temps complet ou partiel, ayant un caractère temporaire, notamment pour remplacer le titulaire absent d'un emploi permanent ou exécuter un travail de caractère exceptionnel.
Le caractère provisoire de l'emploi et la durée de celui-ci doivent être mentionnés sur la lettre d'embauche.
Dès le début de son contrat de travail, le personnel temporaire bénéficie des dispositions de la convention collective notamment celle concernant l'ancienneté.
Le personnel temporaire qui compte plus de 3 mois de présence et dont le contrat est lié à la réalisation d'un évènement recevra 1 mois avant l'échéance, notification de la fin du contrat de travail.
Tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, sera exempté de la période d'essai ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle de ses services antérieurs dans un emploi identique de l'entreprise.
Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise.
Pour le calcul de la majoration de salaire pour ancienneté, les périodes de travail effectuées antérieurement dans l'entreprise seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent.
- C.D.D. ( - Congés Trimestriels - Congés Annuels -) :
- Pour les CCD bénéficiant de congés trimestriels :
- Le calcul des jours trimestriels ainsi que des congés annuels, se fait au prorata du temps travaillé.
- Les jours de congés trimestriels, les jours fériés ainsi que les congés annuels auxquels ils ont droit, sont rémunérés le mois correspondant et versés en complément - du salaire mensuel.
- Congés Trimestriels - Règles - Calculs :
- Suivant sa catégorie, chaque salarié bénéficie de 0, 3 ou 6 jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire qui est de deux jours (Cour de Cassation Ch. Sociale du 6 avril 1990), au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel (CC66 Annexe3 Art.6)(1° trimestre, 2° trimestre, 4° trimestre. (Pour un ETP,1 trimestriel = 35h/5=7 heures)
(Voir CCN 66 ainsi que la brochure de calcul horaire en haut de cette page, dans l'onglet Travail-Congés.)
- Congés Trimestriels en Maladie :
- Après un arrêt maladie, les salariés bénéficiant en temps normal de CT, pourront les utiliser à la condition d’être présents avant la fin du trimestre concerné.
- Tout trimestre d’arrêt intégral pour maladie voit les congés trimestriels correspondants perdus.
- Congés Payés Annuels :
- Le congé annuel est proportionnel au temps de travail effectif effectué par le salarié du 1° Juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle le congé doit être pris. (Période de référence) Chaque mois est équivalent à 2.5 jours ouvrables de congés annuels.
- "La période normale des congés annuels est fixée selon les nécessités de service, et en principe du 1° mai au 31 octobre, le personnel ayant toutefois la possibilité de les prendre sur sa demande à toute autre époque, si ces nécessités le permettent "(Art. 22 CCNT 66).
- Dans tous les cas de figure (sauf en cas de maladie cf Cass. Soc. 24 février 2009, n° 07-44.488), ils devront être soldés avant le 30 avril de l’année suivante.
- Le décompte des congés payés peut s'effectuer en jours ouvrés s'il n'est pas moins favorable pour le salarié que le décompte en jours ouvrables.
- Jours ouvrables = Jours du calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés. Le samedi est donc un jour ouvrable.
- Jours ouvrés = Jours de la semaine du Lundi au Vendredi inclus.
- Congés Annuels et Maladie
- L’ARRET MALADIE EST SUSPENSIF DU CONGE ANNUEL :
- Art. 22 CCNT 66 :
- "Si un salarié se trouve absent pour maladie justifiée à la date fixée comme début de son congé annuel, il bénéficiera de l’intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités du service le permettent, ou à une date ultérieure d’accord entre les parties si les besoins du service l’exigent."
- De la même façon, un arrêt maladie qui intervient au cours du congé annuel suspend celui-ci. Une période de congés annuels équivalente à celle de l’arrêt maladie sera portée au crédit du salarié qui pourra l’utiliser ultérieurement.
La Cour de Cassation admet désormais que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés en raison d'absences liées à la maladie, ses congés payés acquis sont reportés après la date de reprise du travail, même si la période de prise de congés est expirée.cf Cass. Soc. 24 février 2009, n° 07-44.488
- Congés Familiaux et Exceptionnels - ( Les différents cas de figures):
- Art.24 CCNT 66 -
- Sur jusification et pris dans la quinzaine où se situe l'évènement familial:
- Cinq jours ouvrables pour mariage de l'employé.
- Deux jours ouvrables pour mariage d'un enfant.
- Un jour ouvrable pour mariage d'un frère, d'une soeur.
- Cinq jours ouvrables pour décès du conjoint, d'un enfant ou du partenaire d'un PACS.
- Deux jours ouvrables pour décès d'un parent (père, mère, soeur, grands-parents, beaux-parents, petits enfants).
- Selon les délais de route reconnus nécessaires, un ou deux jours supplémentaires seront accordés.
- Jours ouvrables = Jours du calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés. Le samedi est donc un jour ouvrable.
- Jours ouvrés = Jours de la semaine du Lundi au Vendredi inclus.
- Voir la CCNT66 pour compléments d'information..
- Maternité - Congé de Paternité - Assimilation des congés ou statuts durant ces périodes.
- Art.20.10 CCNT 66:
"Réduction du temps de travail des femmes enceintes :
Les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d'une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail de 10 % à compter du début du 3e mois ou du 61em jour de grossesse, sans réduction de leur salaire.
Pour la naissance d'un enfant, le père bénéficie du congé réglementaire de 3 jours pris dans la quinzaine entourant la naissance, remboursé à l'employeur par la caisse d'allocations familiales."
- Congé de Paternité :
- Code du Travail : Article L122-25-4, alinéa1 :
"Après la naissance de son enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. Le congé de paternité entraîne la suspension du contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin."
L’assimilation du congé ou statut pendant le Congé Maternité ou d’Adoption
La période de suspension du contrat de travail, pendant le congé maternité ou d’adoption, est considérée comme travail effectif pour la détermination des droits de la salariée ou du salarié liés à l’ancienneté (article L.122-26-2 du code du travail). Ces droits concernent : la prime d’ancienneté, le calcul des congés payés, l’intéressement et la participation. Concernant le calcul au titre du DIF (Droit Individuel à la Formation), la période d’absence est également intégralement prise en compte pendant la durée du congé maternité ou d’adoption (articles L6323-1, L6323-2, D6323-1du code du travail). Ce droit individuel à la formation est ouvert à tout salarié, possédant un contrat de travail à durée indéterminée, ayant une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise qui l’emploie (durée de vingt heures chaque année).
La disposition d’une convention ou d’un accord collectif apportant un avantage attaché à la naissance concernant les salariées en congé maternité sont de droit applicable aux salariés en congé d’adoption (article L1225-45 du code du travail).
- Congé Parental (Règles / aux congés d'Ancienneté, Annuels et Trimestriels)
Congé Parental et Ancienneté:Article L1225-54, L1225-65:
"- La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté."
. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.
Compléments explicatifs: Le (la) salarié(e) doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé parental d’éducation a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. Il (elle) peut également bénéficier d’une formation professionnelle, soit avant la fin du congé parental, soit lors de son retour dans l’entreprise.
Pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté, le congé parental d’éducation est retenu pour la moitié de sa durée. Des accords de branche peuvent toutefois prévoir les conditions dans lesquelles la période d’absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un congé parental d’éducation à plein temps est intégralement prise en compte.
Congé Parental et Congés Annuels:
Les périodes assimilées à du temps de travail effectif notamment: CC66 -Art 22" les périodes d'absence pour congés de maternité et d'adoption", ne comprennent pas le "congé parental d'éducation" . La période durant laquelle est posée le congé parental n'est pas considérée comme du temps de travail effectif ou assimilé. Les congés annuels auquel le salarié peut prétendre sont donc à calculer au prorata du temps effectif ou assimilé passé dans l'entreprise durant la période située soit avant le congé parental soit après celui-ci.
Congé Parental et Congés Trimestriels (Congés annuels supplémentaires):
CC66: Art 6 et (8 pour les Services Généraux): "...La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l'article 22 de la CC66". La période de congé parental d'éducation n'étant pas considérée comme du temps de travail effectif ou assimilé, le calcul du nombre de jours trimestriels à retenir doit se faire au prorata du temps de travail effectué dans l'entreprise, durant la période située soit avant le congé parental soit après celui-ci.(Pour rappel: les salariés bénéficiant de CT, pourront les utiliser à la condition d’être présents avant la fin du trimestre concerné; les congés trimestriels doivent être pris au cours du trimestre en référence sous peine d'être perdus).
- Anomalie du rythme de travail ( Règles / modifications des horaires)
- CCNT 66 : Titre IV Art. 20.8 :
" -Un tableau de service précise pour chaque établissement la répartition des heures et jours de travail ainsi que la programmation des jours de repos hebdomadaire.
Ce tableau est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux de travail.
- En cas d'anomalie de rythme de travail, une programmation prévisionnelle des horaires, tenant compte des charges de travail prévisibles, fait l'objet d'une information des salariés concernés.
- On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les 2 sujétions suivantes :
-des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et / ou de nuit ;
-des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.
Les variations d'horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel. Un délai de prévenance de SEPT jours calendaires est observé."
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